Le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) peut être rémunéré dans le cadre de son mandat. Il est important que cette rémunération soit approuvée par les associés.
Les modes de fixation de la rémunération
La loi n’apportant pas de réponse, la jurisprudence considère que la rémunération du gérant de SARL peut être fixée avant tout versement ou être ratifiée postérieurement.
La fixation en amont
La rémunération peut être fixée soit directement dans les statuts soit par une décision collective des associés.
Cependant, pour des questions pratiques nous vous déconseillons d’indiquer le montant de la rémunération dans les statuts. À chaque évolution de la rémunération il faudrait réunir une assemblée générale extraordinaire et mettre à jour les statuts.
Généralement, les statuts indiquent que le gérant a droit à une rémunération et que les modalités d’attribution de cette rémunération ainsi que son montant seront fixés ultérieurement par une assemblée générale ordinaire.
La rémunération doit-elle être fixée chaque année ?
OUI, la rémunération fixée pour un exercice ne vaut que pour cet exercice. Ainsi, en début de chaque exercice, les associés doivent voter le montant de la rémunération qui sera versée au gérant.
Cependant, si la rémunération du gérant n’a pas vocation à évoluer, nous vous recommandons de préciser dans le procès-verbal de l’assemblée générale que le montant de la rémunération demeurera inchangé jusqu’à nouvelle décision des associés. Ainsi, les associés n’auront plus à se prononcer tant que le montant de la rémunération n’évolue pas.
Le gérant peut-il voter sa propre rémunération ?
OUI, le gérant peut prendre part au vote s’il est associé de la société, dans la mesure où la jurisprudence considère que la fixation de la rémunération du gérant ne constitue pas une convention réglementée.
La ratification a posteriori
Il est donc fréquent que le gérant s’octroie une rémunération puis la fasse valider, en fin d’exercice, par les associés réunis lors d’une assemblée générale ordinaire. Étant précisé que le gérant-associé peut participer au vote.
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Quels sont les risques ?
Le risque principal pour le gérant étant que, si les associés n’approuvent pas la rémunération versée, il sera tenu de rembourser les sommes à la société.
Attention, pour que la rémunération du gérant soit effectivement déductible des bénéfices imposables de la société, il est important que cette assemblée se tienne avant la clôture de l’exercice au cours duquel la rémunération a été versée.
Est-ce nécessaire si je suis gérant associé unique ?
Il est important de s’y soumettre, même si cette obligation peut sembler formelle et inutile lorsque vous êtes associé unique ou qu’il s’agit d’une société familiale.
Dans cette affaire, deux époux détenaient 100% du capital social d’une SARL. Monsieur percevait une rémunération au titre de ses fonctions de gérant, mais celle-ci n’avait jamais été matérialisée par une assemblée générale.
Lorsque les époux ont cédé les parts de la société, l’acquéreur a demandé la restitution des rémunérations qui avaient été versées, au motif qu’elles n’avaient pas été approuvées par l’assemblée des associés.
Les juges ont donné raison à l’acquéreur, considérant que le fait que les seuls associés soient des époux ne les dispense pas de tenir les assemblées prévues par la loi.
Cette solution est transposable au gérant-associé unique d’EURL.
La prise en charge des cotisations sociales
En tant que travailleur non salarié (T.N.S.), le gérant majoritaire doit payer des cotisations sociales. Ces cotisations sociales constituent une charge personnelle du gérant. Cependant, la société peut décider de les prendre en charge, et donc de les acquitter pour le compte du gérant. Dans ce cas, cela constitue une complément de rémunération (un avantage en nature).
De la même manière que la rémunération, cette prise en charge des cotisations sociales doit être autorisée dans les statuts ou par une décision collective des associés (en amont ou a posteriori).
Gérant majoritaire : attention aux abus !
Le gérant, s’il est associé majoritaire, ne doit pas s’attribuer une rémunération excessive, sinon il risque d’être poursuivi civilement (abus de majorité) et pénalement (abus de bien sociaux) par les autres associés.
L’abus de majorité
Le gérant associé peut participer au vote portant sur sa rémunération (car, comme nous venons de le voir, il ne s’agit pas d’une convention réglementée). S’il détient la majorité des parts, dans les faits, il sera libre de fixer sa propre rémunération. Si le montant de la rémunération est exagéré, les associés minoritaires peuvent être tentés de contester la rémunération sur le fondement de l’abus de majorité.
Pour que l’abus de majorité soit caractérisé, deux critères cumulatifs doivent être démontrés (Cass. Com. 30/11/2004 n° 01-16.584) :
- La décision adoptée par l’associé majoritaire était contraire à l’intérêt social,
- Et cette décision a été prise dans l’unique but de favoriser les intérêts de l’associé majoritaire au détriment des intérêts de l’associé minoritaire.
La sanction de l’abus de majorité est la nullité de la décision d’octroi de la rémunération. Cela signifie que le Gérant devra rembourser à la société les sommes indument perçues.
L’abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux est un délit qui consiste pour un dirigeant, de mauvaise foi, à faire des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Tel serait le cas de l’octroi d’une rémunération excédant les capacités financières de la société. Le gérant qui fixe lui-même le montant de sa rémunération devra donc être attentif à ce que celle-ci ne soit pas excessive sinon il risque d’être poursuivi pénalement.
La sanction encourue est une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000€ (Article L. 241-3 du Code de commerce). Sachant qu’il est impossible d’échapper aux poursuites pour abus de biens sociaux en procédant à une régularisation ultérieure, c’est-à-dire en ratifiant a posteriori la rémunération ou en remboursant les sommes perçues. En effet, la jurisprudence considère que « la régularisation ultérieure de prélèvements illégaux n’enlève pas aux faits leur caractère délictueux » (Cass. Crim. 22/09/2004 n° 03-82.266).
Sources :
- Cass. com. 25/09/2012 n°11-22.754
- Sur le droit de vote du gérant portant sur sa propre rémunération : Cass. Com. 04/05/2010 n° 09-13.205 & Cass. Com. 04/10/2011 n° 10-23.398
- Sur la ratification a posteriori : Cass. Com. 09/01/2019 n° 17-18.864 BRDA 3/19, Cass. Com. 09/01/2019 n° 17-16.504 BRDA 4/19 & Cass. Com. 15/03/2017 n° 14-17.873 BRDA 8/17.
Bonjour, pouvez vous préciser la source de cette affirmation : « pour que la rémunération du gérant soit effectivement déductible des bénéfices imposables de la société, il est important que cette assemblée se tienne avant la clôture de l’exercice au cours duquel la rémunération a été versée. »
Merci.
Bonsoir
Sur le plan comptable, une dépense n’est déductible que si elle s’accompagne d’une pièce justificative. Le bilan étant par définition arrêté avant l’AG d’approbation desdits comptes, il nous semble plus cohérent et prudent qu’une assemblée entérine la rémunération avant la clôture des comptes pour que le comptable puisse valablement passer l’écriture (même si l’on sait qu’en pratique l’écriture est généralement passée sans qu’aucun document ne la justifie).
Bonjour, merci pour votre réponse rapide. Je comprends de votre réponse que vous préconisez que la décision des associés soit prise avant la décision des associés / de l’associé unique d’approbation des comptes de l’année concernée par la rémunération du gérant (pas avant la date de clôture de l’exercice – tel qu’indiqué dans l’article). Je comprends également qu’il s’agit uniquement d’une préconisation de bon sens, mais pas d’une obligation fiscale.